Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).