Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 52dquater RAVSRevenus provenant d’une activité lucrative pris en compte pour le comblement des lacunes de cotisation

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tous les revenus provenant d’une activité lucrative sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 40 % fixé à l’art. 29bis, al. 4, let. a, LAVS est atteint, indépendamment du fait qu’ils aient été soumis à cotisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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