Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 50a RAVSDétermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La caisse de compensation peut recourir à une procédure simplifiée pour déterminer la durée de cotisations des personnes qui ont exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile au sens du droit civil, et dont les périodes de cotisations correspondant à ces années d’activité ne peuvent plus être reconstituées avec exactitude vu l’absence de données fiables.

2L’OFAS établit des tables pour la détermination de la durée de cotisations des années 1948 à 1968, dont l’usage est obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 50bis. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2162).

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