Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

VII. Gérant de la caisse

Chapitre IV L’organisation B. Les caisses de compensation professionnelles

Art. 106

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106 Les caisses de compensation professionnelles : gérant de la caisse

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2Le pouvoir de représentation du gérant de la caisse doit être fixé par le règlement de la caisse. Ce règlement ne peut toutefois exclure ni la compétence du gérant de prendre dans des cas d’espèces des décisions rentrant dans le cadre des tâches de la caisse, ni les rapports directs entre le gérant de la caisse et les autorités fédérales ou entre le gérant et les employeurs et assurés affiliés à la caisse.

3Le gérant doit être lié à la caisse de compensation par un contrat de travail. Il est interdit de remettre la gérance d’une caisse de compensation à une personne morale ou à une collectivité.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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