Art. 128 Les tâches des caisses de compensation
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101
Art. 128 à 132octies · 12 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l’affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L’OFAS règle la procédure d’annonce.409
2L’OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.
1Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:412
2Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.414
1Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d’autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l’OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.417
1bisLes cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.418
2L’OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l’autorisation de confier d’autres tâches aux caisses de compensation.
3L’OFAS peut retirer son autorisation s’il se révèle que l’accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.
1Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.419
2Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.420
1L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.422
2La requête doit être présentée par le canton ou par l’association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d’après lesquels est fixée la rémunération pour l’exécution des tâches.
3L’OFAS peut retirer son autorisation lorsque l’exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.
1Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.
2Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative424.
1Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.
2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.
1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.
2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.
1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.
2L’exécution des contrôles est documentée.
3Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.
1L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.
2Il tient notamment compte des éléments suivants:
3L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.
1Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.
2La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.
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