Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

G. Les tâches des caisses de compensation

Chapitre IV L’organisation

Art. 128 à 132octies · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Contrôle de l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations

1Les caisses de compensation professionnelles doivent annoncer l’affiliation des personnes tenues de payer des cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel la personne soumise à cotisations a son domicile. L’OFAS règle la procédure d’annonce.409

2L’OFAS peut prescrire aux caisses de compensation cantonales des contrôles particuliers pour assurer, conformément à l’art. 63, al. 2, LAVS, l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 2042).

Art. 130 Conditions pour la délégation d’autres tâches

1Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:412

a.
des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
b.
des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
c.
des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
d.
d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.413

2Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.414

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 131 Procédure de la délégation d’autres tâches

1Les cantons et les associations fondatrices qui veulent confier d’autres tâches encore à leur caisse de compensation présentent une requête écrite à l’OFAS en indiquant ces nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.417

1bisLes cantons qui veulent confier d’autres tâches à toutes les caisses de compensation actives sur leur territoire présentent à l’OFAS une requête écrite unique en ce sens, en indiquant les nouvelles tâches et les mesures d’organisation prévues.418

2L’OFAS se prononce sur ces requêtes. Il peut subordonner à certaines conditions l’autorisation de confier d’autres tâches aux caisses de compensation.

3L’OFAS peut retirer son autorisation s’il se révèle que l’accomplissement de ces tâches supplémentaires nuit à l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 132 Dispositions particulières

1Les caisses de compensation sont dédommagées pour les tâches qui leur sont confiées. Les contributions aux frais d’administration et les subsides prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prévus en vertu de l’art. 69 LAVS ne peuvent pas être utilisés pour couvrir les frais d’administration découlant de ces tâches.419

2Les révisions des caisses au sens de l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.420

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132bis Exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

1L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.422

2La requête doit être présentée par le canton ou par l’association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d’après lesquels est fixée la rémunération pour l’exécution des tâches.

3L’OFAS peut retirer son autorisation lorsque l’exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132ter Émoluments

1Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.

2Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative424.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1279).
  2. RS 172.041.0

Art. 132quater Système de gestion des risques

1Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132quinquies Système de gestion de la qualité

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132sexies Système de contrôle interne

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.

2L’exécution des contrôles est documentée.

3Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132septies Garantie d’une activité irréprochable

1L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.

2Il tient notamment compte des éléments suivants:

a.
inscriptions au casier judiciaire;
b.
actes de défaut de biens;
c.
renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.

3L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 132octies Liens d’intérêts

1Les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS doivent être recensés par l’organe de nomination compétent, documentés auprès de la caisse de compensation et soumis à un contrôle annuel.

2La caisse de compensation peut publier les liens d’intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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