Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 132quinquies RAVSSystème de gestion de la qualité

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’organisation de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état de la mise en œuvre de la gestion de la qualité et ordonne des mesures au besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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