Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 132bis RAVSExécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’approbation de l’exécution de certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est délivrée par l’OFAS.422

2La requête doit être présentée par le canton ou par l’association fondatrice. Elle doit décrire avec précision les tâches à exécuter, les mesures à prendre en vue du maintien du secret et de la conservation des dossiers, et énoncer les principes d’après lesquels est fixée la rémunération pour l’exécution des tâches.

3L’OFAS peut retirer son autorisation lorsque l’exécution de tâches par des tiers entrave ou compromet l’application régulière de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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