1Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:412
- a.
- des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
- b.
- des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
- c.
- des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
- d.
- d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.413
2Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.414
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).