Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

J. Le règlement des paiements et des comptes

Chapitre IV L’organisation

Art. 142 à 156 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Règlement des paiements et des comptes avec les caisses de compensation

Art. 142 Portée du paiement et du relevé de compte

1L’obligation du règlement des paiements et des comptes porte sur toutes les cotisations dues par celui qui est astreint à leur paiement tant en qualité d’assuré que d’employeur; elle s’étend aux contributions aux frais d’administration. Les cotisations doivent, en règle générale, être compensées avec les rentes auxquelles la personne tenue de payer des cotisations avait elle-même droit durant la période du relevé de compte ou avec les rentes qu’elle a servies à cette époque à ses salariés.473

2Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.474

3…475

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 143 Formes du décompte et inscription des salaires

1Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L’art. 210 est réservé.478

2Les employeurs sont tenus d’inscrire, de manière continue, les salaires et les autres indications exigées par la tenue des comptes individuels, dans la mesure où de telles inscriptions sont nécessaires au règlement correct des paiements et des comptes et à l’exécution des contrôles d’employeurs.479

3Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu’ils l’effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d’une copie des attestations qu’ils doivent présenter en application des dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur480.481

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329).
  4. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560).
  5. RS 642.115.325.1
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 144 Contrôle des relevés de compte et des paiements

La caisse de compensation communique le numéro d’identification des entreprises ou le numéro administratif à chaque personne tenue de payer des cotisations et de régler son compte avec elle ou lui attribue un numéro de relevé de compte. Elle tient un registre de ces personnes.483

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 117 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

II. …

Art. 145 et 146

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

III. Mouvement de fonds

Art. 147 Principe

1Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.485

2Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

Art. 148 Envoi de fonds

Les caisses versent quotidiennement à la CdC, en montants arrondis, les cotisations perçues en vertu du droit fédéral. L’OFAS édicte les prescriptions sur les modalités des mouvements de fonds après avoir entendu la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5631).

Art. 148bis Journal de trésorerie

La détermination des disponibilités du fonds de compensation ainsi que le montant effectivement délivré à la CdC doivent être consignés dans un journal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 1976 (RO 1976 1720). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3331).

Art. 149 Besoin d’argent

1En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 149bis Prêts

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d’administration. Les requêtes en vue d’obtenir un tel prêt doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Art. 150 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l’ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d’exploitation; elle doit permettre d’avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 152 Compte d’affilié

1Les caisses de compensation tiennent un compte d’affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2Le compte d’affilié doit permettre d’établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d’exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d’exploitation de l’année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d’exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

1S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit tenir un bilan et un compte d’administration séparés pour chacune de ses unités organisationnelles ainsi que, le cas échéant, pour leur organisation supérieure de gestion.

2L’organisation supérieure de gestion ne peut répercuter sur les unités organisationnelles que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.

3Les coûts qui ne sont imputables ni aux diverses assurances ni aux tâches déléguées incombent au canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

V. Conservation des dossiers

Art. 156 Le règlement des paiements et des comptes : conservation des dossiers

1Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

2L’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers.

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