Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 149bis RAVSPrêts

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de circonstances particulières, des montants prélevés sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants peuvent être prêtés aux caisses de compensation pour couvrir momentanément des frais d’administration. Les requêtes en vue d’obtenir un tel prêt doivent être adressées à l’OFAS. Celui-ci peut subordonner son consentement à certaines conditions et exiger des sûretés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

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