Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 149 RAVSBesoin d’argent

Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.

2Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

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