Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

B. Les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative

Chapitre II Les cotisations

Art. 28 à 30 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Détermination des cotisations

1Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

Cotisation annuelle

Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

fr.

fr.

moins de

   350 000

     435

    –

dès

   350 000

     522

  87

dès

1 750 000

   2958

130.50

dès

8 950 000

21 750

    – .118

2Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.

3Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.119

4Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l’année de la conclusion du mariage. Pour toute l’année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l’al. 1. Celui-ci s’applique également à la période postérieure au décès du conjoint.120

4bis …121

5Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.122

6Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI123 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés124 paient la cotisation minimum.125

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
  2. RS 831.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 462).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  8. RS 831.30
  9. RS 837.2
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010 (RO 2010 4573). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 376).

Art. 28bis Personnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

1Les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.

2Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul

1Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile.

2Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé.128

3Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.

4La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

5Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD129 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.

6Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.130

7Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L’indemnité selon l’art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.131

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  3. RS 642.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement

1L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro AVS133 et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l’année civile précédente.

2L’établissement d’enseignement recherche les données mentionnées à l’al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative. L’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.

3Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années, l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile correspondante.

4Lorsque l’étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l’établissement, il n’y a pas d’obligation d’annoncer.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29ter Perception des cotisations par les établissements d’enseignement

1La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d’enseignement, s’il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s’engage:

a.
à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
b.
à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l’établissement d’enseignement;
c.
à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.

2Si l’établissement d’enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 30 Imputation des cotisations versées sur le revenu d’une activité lucrative

1Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.136

2Les assurés sans activité lucrative qui demandent l’imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d’une activité lucrative.

3…137

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).
  2. Erratum du 16 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2185).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

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