Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 28bis RAVSPersonnes n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps

Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28.

2Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l’art. 30 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28bis RAVS, du plus récent au plus ancien.

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