1L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118, al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro AVS133 et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l’année civile précédente.
2L’établissement d’enseignement recherche les données mentionnées à l’al. 1 auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative. L’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues.
3Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plusieurs années, l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile correspondante.
4Lorsque l’étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l’établissement, il n’y a pas d’obligation d’annoncer.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.