1La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d’enseignement, s’il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s’engage:
- a.
- à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
- b.
- à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l’établissement d’enseignement;
- c.
- à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.
2Si l’établissement d’enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).