Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Chapitre VII Dispositions diverses

Art. 205 à 214 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 205 Sommation

1Celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l’objet d’une compensation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

Art. 206 Utilisation des taxes de sommation, des amendes d’ordre, des intérêts moratoires et des suppléments

Le produit des taxes de sommation et des amendes d’ordre ainsi qu’un cinquième des intérêts moratoires et des suppléments visés à l’art. 14bis LAVS sont acquis à la caisse de compensation; ils servent à couvrir les frais d’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

Art. 207 Prescription

Les infractions aux prescriptions d’ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d’ordre se prescrivent par une année dès la commission de l’acte ou dès l’entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 209 Obligation de renseigner

1Les caisses de compensation et les employeurs doivent permettre aux bureaux de révision et de contrôle de prendre connaissance de leurs livres et pièces et leur donner tous les renseignements nécessaires pour que puissent être remplies les tâches de révision et de contrôle.573

2Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants.

3Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance.574

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 61 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 543).

Art. 209ter Frais de communication et de publication de données

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative577.

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 50a, al. 3, LAVS.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.2001 (RO 2000 2905).
  2. RS 172.041.0

Art. 209quater Frais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Les assureurs-accidents et l’assurance militaire visés à l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolument couvrant les frais effectifs de l’accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 210 Formules

1L’OFAS désigne et édite les formules officielles. Il peut prescrire l’emploi d’autres formules uniformes.

2…580

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 19 nov. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1966 (RO 1965 1033).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 1976, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1976 1720).

Art. 211 Taxes postales et droits de paiement

1 Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants finance les taxes et droits des envois postaux, des paiements internes et des paiements à l’étranger dans le cadre des accords bilatéraux qui résultent pour les caisses de compensation et la CdC de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.

2La prise en charge des taxes et droits peut être étendue aux tâches déléguées au sens de l’art. 63a LAVS, pour autant qu’elles soient traitées en même temps qu’un envoi au sens de l’al. 1. Les taxes et droits qui ne sont dus que pour ces tâches déléguées doivent être couverts directement par les responsables de ces tâches.

3L’OFAS réglera les modalités d’application d’entente avec les unités d’affaires concernées de La Poste Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211bis Contributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés

1Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d’information d’importance nationale. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.

2Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l’importance du projet.

3…583

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 211ter Exécution de la procédure de décompte simplifiée

1Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN585. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d’administration pour l’exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d’administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d’administration. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est soumis à l’approbation du DFI en cas d’augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l’al. 2.586

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  2. RS 822.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 211quater Indemnités pour les frais de poursuite irrécouvrables

1Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants rembourse aux caisses de compensation les avances de frais qu’elles ont versées pour les poursuites en vertu de l’art. 68 LP588, s’il est prouvé que le débiteur ne les paie pas.589

2L’OFAS est chargé de l’exécution et du contrôle.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5183).
  2. RS 281.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 750).

Art. 211quinquies Prise en charge des frais des systèmes d’information

1Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants prend en charge les frais des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les systèmes d’information simplifient pour les organes d’exécution, les assurés ou les employeurs l’exécution des tâches visées à l’art. 63 LAVS;
b.
les systèmes d’information servent à l’échange d’informations entre plusieurs organes d’exécution;
c.
les systèmes d’information peuvent être développés ou exploités par la CdC de manière centralisée et économique.

2L’OFAS examine les conditions et décide après consultation des organes d’exécution de la prise en charge des frais par le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 212 Examen périodique

1L’OFAS examine périodiquement les bases techniques de l’assurance. Les directives applicables à cet effet seront soumises à l’approbation d’une sous-commission de la Commission.592

2Les bases de calcul seront élaborées en premier lieu d’après les données statistiques dont dispose la CdC; ces données seront dépouillées sur ordre de l’OFAS et selon ses instructions. Le dépouillement pourra se faire suivant la méthode des sondages effectués sur une partie adéquate des données statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 3 avr. 1964, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 324).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 135).

Art. 212bis Rapport de l’OFAS

L’OFAS présentera un rapport sur chaque exercice annuel de l’assurance-vieillesse et survivants. Ce rapport sera publié, après avoir reçu l’approbation du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 213

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5077).

Art. 214 Réserve devant figurer au compte d’État

1La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État.

2La réserve est administrée par le DFF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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