Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 211bis RAVSContributions du Fonds de compensation de l’AVS pour l’information des assurés

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse des contributions pour la réalisation de campagnes d’information d’importance nationale. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination de ces campagnes. Il peut se faire assister par des organisations externes.

2Le montant de ces contributions dépend de la nature et de l’importance du projet.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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