Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 211ter RAVSExécution de la procédure de décompte simplifiée

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde des contributions aux caisses de compensation pour les frais initiaux liés à l’introduction de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN585. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des contributions.

2Le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants accorde aux caisses de compensation des subsides forfaitaires aux frais d’administration pour l’exécution de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN. Pour les employeurs qui appliquent la procédure de décompte simplifiée, le forfait couvre les frais d’administration qui, malgré une gestion rationnelle, ne peuvent être financés par les contributions aux frais d’administration. L’OFAS est chargé de la conception et de la coordination des subsides.

3Le montant à prélever dans le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est soumis à l’approbation du DFI en cas d’augmentation du montant du subside forfaitaire visé à l’al. 2.586

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  2. RS 822.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

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