Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 214 RAVSRéserve devant figurer au compte d’État

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État.

2La réserve est administrée par le DFF.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).

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