Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 205 RAVSSommation

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.

2Les taxes de sommation sont exécutoires dès leur prononcé et peuvent faire l’objet d’une compensation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).

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