Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 204 RAVS

Chapitre VI Le contentieux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 15 de l’O du 30 janv. 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er févr. 1991 (RO 1991 370).

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