Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 201 RAVSDroits de recours des autorités

Chapitre VI Le contentieux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.565

2Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 201 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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