Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 203 RAVS

Chapitre VI Le contentieux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 91 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 203 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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