Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 200 RAVSCompétence particulière

Chapitre VI Le contentieux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 200 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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