Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 209quater RAVSFrais d’accès au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les assureurs-accidents et l’assurance militaire visés à l’art. 50b, al. 1, let. c et d, LAVS versent à la CdC un émolument couvrant les frais effectifs de l’accès en ligne au registre des prestations courantes en espèces et au registre des assurés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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