Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 209ter RAVSFrais de communication et de publication de données

Chapitre VII Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 50a, al. 4, LAVS, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative577.

2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 50a, al. 3, LAVS.

3L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv.2001 (RO 2000 2905).
  2. RS 172.041.0

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