Art. 1 Frais d’instance
Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
RS 172.041.0 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration1,
vu les art. 26, al. 2, 63, al. 5, 64, al. 5, et 65, al. 5, de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 (loi),3
arrête:
Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:
1Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.
2Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:
Intérêt pécuniaire en francs | Emolument en francs |
|---|---|
0 – 10 000 | 100 – 4 000 |
10 000 – 20 000 | 500 – 5 000 |
20 000 – 50 000 | 1 000 – 6 000 |
50 000 – 100 000 | 1 500 – 7 000 |
100 000 – 200 000 | 2 000 – 8 000 |
200 000 – 500 000 | 3 000 – 12 000 |
500 000 – 1 000 000 | 5 000 – 20 000 |
1 000 000 – 5 000 000 | 7 000 – 40 000 |
plus de 5 000 000 | 15 000 – 50 000 |
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.
2Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.
3L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.
Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:8
1Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.
2Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
1L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.
2Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.
3L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.
1Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.
2L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.
3Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.
Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.
1La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.
2Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral11 sont applicables par analogie aux dépens.12
3et 4 …13
5Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties14 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties15 ne donnent pas droit à une indemnité.
6Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
7L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.16
Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral18 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.
1Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.
2Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.
3Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.
Les dispositions des art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public20, en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.22
2Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:
3Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 225.
1Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:
2Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.
3Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative27 s’élèvent à 20 francs.28
L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.
L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments35 sont applicables, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 196937, dans les limites de l’art. 81 de la loi.
1L’arrêté du Conseil fédéral du 15 juillet 1966 concernant les frais de procédure en matière de recours et la perception d’émoluments de chancellerie dans l’administration fédérale38 est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de même que toutes les dispositions contraires à celle-ci; sont réservées les dispositions contraires visées aux art. 13, al. 1, et 21.
2L’art. 158 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée suisse39 reste provisoirement en vigueur.
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