RS 173.320.2 · État - Peuple - Autorités

Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

En vigueur au 1er avril 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er avril 2010
Adoption
21 février 2008

Le Tribunal administratif fédéral,

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)1,

édicte le règlement suivant:

Notes du préambule
  1. RS 173.32

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 7 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 10Honoraires d’avocat et indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat4 arrêts
  2. Art. 14Calcul des dépens3 arrêts
  3. Art. 7Principe3 arrêts
  4. Art. 15Dépens en cas de procédure devenue sans objet2 arrêts
  5. Art. 9Frais de représentation2 arrêts
  6. Art. 5Frais en cas de procédure devenue sans objet1 arrêts
  7. Art. 8Dépens1 arrêts
  8. Art. 3Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Chapitre 1 Frais

Art. 1 Frais de procédure

1Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l’émolument judiciaire et les débours.

2L’émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.

3Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l’administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu’il s’agit de la traduction d’une langue officielle à une autre.

Art. 2 Calcul de l’émolument judiciaire

1L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.

2Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2

3S’agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d’un délai, à la révision ou à l’interprétation d’une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires

Dans les contestations pécuniaires, l’émolument judiciaire se monte à:

Valeur litigieuse en francs

Emolument en francs

              0 –      10 000

200 –   5 000

     10 000 –      20 000

500 –   5 000

     20 000 –      50 000

1 000 –   5 000

     50 000 –    100 000

1 500 –   7 000

   100 000 –    200 000

2 000 – 10 000

   200 000 –    500 000

3 000 – 14 000

   500 000 – 1 000 000

5 000 – 20 000

1 000 000 – 5 000 000

7 000 – 40 000

plus de         5 000 000

15 000 – 50 000

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet

Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

Art. 6 Remise des frais de procédure

Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque:

a.5
le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable;
b.
pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 6a Consorts

Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Section 1 Dépens alloués aux parties et indemnités allouées aux mandataires d’office

Art. 7 Principe

1La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

2Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.

3Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens.

4Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.

5L’art. 6a s’applique par analogie.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 8 Dépens

1Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.

2Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 9 Frais de représentation

1Les frais de représentation comprennent:

a.
les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat;
b.9
les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c.10
la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte.

2Aucune indemnité n’est due lorsqu’il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 10 Honoraires d’avocat et indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat

1Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.

2Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s’entendent hors TVA.

3En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d’avocat ou l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.

Art. 11 Frais du représentant

1Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:

a.
pour les déplacements: les frais d’utilisation des transports publics en première classe;
b.
pour les voyages en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c.
pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d.
pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.

2En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable. L’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération12.

3Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.

4Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
  2. RS 172.220.111.31

Art. 12 Avocats commis d’office

Les art. 8 à 11 s’appliquent par analogie aux avocats commis d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 13 Autres frais nécessaires des parties

Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:

a.14
les frais accessoires de la partie conformément à l’art. 11, al. 1 à 4, en tant qu’ils dépassent 100 francs;
b.
la perte de gain en tant qu’elle dépasse le gain d’une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Art. 14 Calcul des dépens

1Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.

2Le tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier.

Section 2 Indemnité allouée aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Art. 16 Principe

Les témoins ont droit à une indemnité et au remboursement des frais nécessaires et attestés par des justificatifs.

Art. 17 Indemnité de témoin

1Les témoins reçoivent une indemnité:

a.
de 30 à 100 francs, lorsque le temps consacré au procès, y compris la durée nécessaire des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lorsque le temps consacré au procès dépasse une demi-journée.

2En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Celui-ci n’est pas pris en considération s’il est extraordinairement élevé.

Art. 18 Frais

1L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’art. 11, al. 1 à 3.15

2Le témoin qui, pour cause de maladie, d’infirmité ou de vieillesse ou pour d’autres raisons, doit emprunter un moyen de transport spécial, a droit au remboursement des frais qui en découlent.

3Si des circonstances particulières exigent que le témoin soit accompagné, son accompagnateur a droit à la même indemnisation que les témoins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

Section 3 Indemnité allouée aux experts, interprètes et traducteurs

Art. 20 Indemnité allouée aux experts

1Le tribunal indemnise les experts en fonction des prestations occasionnées par l’exécution de leur mandat.

2Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires et de la difficulté du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention.

3Le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert.

4Les indemnités prévues aux al. 1 à 3 sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

5Avant de confier un mandat d’expertise, le tribunal peut demander un devis.

6Sauf convention contraire, les frais et débours sont remboursés conformément à l’art. 11.

Art. 21 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs

1En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif appliqué est fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle.

2Les traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche.

3Les indemnités prévues aux al. 1 et 2 sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

4Sauf convention contraire, les frais et débours sont remboursés conformément à l’art. 11.

Chapitre 3 Dispositions finales

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