Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) · RS 173.320.2

Section 2 Indemnité allouée aux témoins et aux personnes appelées à donner des renseignements

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Principe

Les témoins ont droit à une indemnité et au remboursement des frais nécessaires et attestés par des justificatifs.

Art. 17 Indemnité de témoin

1Les témoins reçoivent une indemnité:

a.
de 30 à 100 francs, lorsque le temps consacré au procès, y compris la durée nécessaire des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lorsque le temps consacré au procès dépasse une demi-journée.

2En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Celui-ci n’est pas pris en considération s’il est extraordinairement élevé.

Art. 18 Frais

1L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’art. 11, al. 1 à 3.15

2Le témoin qui, pour cause de maladie, d’infirmité ou de vieillesse ou pour d’autres raisons, doit emprunter un moyen de transport spécial, a droit au remboursement des frais qui en découlent.

3Si des circonstances particulières exigent que le témoin soit accompagné, son accompagnateur a droit à la même indemnisation que les témoins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).

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