Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) · RS 173.320.2

Section 3 Indemnité allouée aux experts, interprètes et traducteurs

Chapitre 2 Dépens et indemnités

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Indemnité allouée aux experts

1Le tribunal indemnise les experts en fonction des prestations occasionnées par l’exécution de leur mandat.

2Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires et de la difficulté du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention.

3Le montant de l’indemnité est fixé sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert.

4Les indemnités prévues aux al. 1 à 3 sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

5Avant de confier un mandat d’expertise, le tribunal peut demander un devis.

6Sauf convention contraire, les frais et débours sont remboursés conformément à l’art. 11.

Art. 21 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs

1En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif appliqué est fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle.

2Les traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche.

3Les indemnités prévues aux al. 1 et 2 sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

4Sauf convention contraire, les frais et débours sont remboursés conformément à l’art. 11.

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