1Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.22
2Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:
- a.23
- un émolument de décision:
- 1.
- de 100 à 3000 francs, ou
- 2.
- de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;
- b.24
- le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss;
- c.
- avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des preuves; les art. 4, 5, al. 2 et 3, et l’art. 7 sont applicables par analogie.
3Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 225.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 2053).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
- RO 1970 695