1Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:
- a.
- à 20 centimes par page A4 ou A3;
- b.
- à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial.
2Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.
3Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative27 s’élèvent à 20 francs.28
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
- RS 172.021.2
- Introduit par l’art. 14 de l’O du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3031).