Art. 1 Objet
1La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l’administration fédérale pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit.
2La perception d’émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3La présente ordonnance ne s’applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.