Ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol) · RS 172.041.1

Art. 3 OGEmolRenonciation aux émoluments

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:

a.
lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou
b.
lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements.

2L’administration fédérale ne perçoit pas d’émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu’ils accordent la réciprocité à la Confédération.

3Les unités de l’administration fédérale centrale ne se facturent pas d’émoluments entre elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OGEmol, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.