1Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait.
2La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l’intérêt public ainsi que de l’intérêt de la personne assujettie ou de l’utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation.
3Pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771).