Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative · RS 172.041.0

III. Frais de chancellerie divers

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 29 janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Reproduction de pièces

1Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:

a.
à 20 centimes par page A4 ou A3;
b.
à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial.

2Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.

3Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative27 s’élèvent à 20 francs.28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  2. RS 172.021.2
  3. Introduit par l’art. 14 de l’O du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3031).

Art. 15 Consultation du dossier d’une affaire liquidée

L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 16 Recherches

L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 18 Légalisations et attestations

L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5153).

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