1Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.
2L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.
3Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.