Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative · RS 172.041.0

Art. 5 RS 172.041.0Avance de frais

En vigueur au 29 janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.

2Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.

3L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

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