1L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.
2Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.
3L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.