1La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.
2Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral11 sont applicables par analogie aux dépens.12
3et 4 …13
5Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties14 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties15 ne donnent pas droit à une indemnité.
6Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
7L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.16
Historique et notes (6)
- [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
- RO 1970 695
- RO 1970 695
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).