Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:8
- a.9
- un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours;
- b.
- pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697).
- L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).
- L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).