Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative · RS 172.041.0

I. Procédure de recours

Art. 1 à 10 · 12 articles

En vigueur au 29 janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Frais d’instance

Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:

a.
l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 63, al. 4bis, de la loi;
b.
les débours au sens de l’art. 4;
c.
les éventuels émoluments de chancellerie au sens des art. 14 ss.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 2 Emolument d’arrêté

1Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.

2Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:

Intérêt pécuniaire en francs

Emolument en francs

0 –      10 000

100 –   4 000

10 000 –      20 000

500 –   5 000

20 000 –      50 000

1 000 –   6 000

50 000 –    100 000

1 500 –   7 000

100 000 –    200 000

2 000 –   8 000

200 000 –    500 000

3 000 – 12 000

500 000 – 1 000 000

5 000 – 20 000

1 000 000 – 5 000 000

7 000 – 40 000

plus de    5 000 000

15 000 – 50 000

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 4 Débours

1Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.

2Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.

3L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.

Art. 4a Remise des frais de procédure

Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:8

a.9
un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours;
b.
pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1697).
  2. L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).
  3. L’errata du 29 janv. 2013 ne concerne que le texte italien (RO 2013 381).

Art. 4b Frais en cas de procédure devenue sans objet

1Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.

2Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RO 1993 879). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 5 Avance de frais

1L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.

2Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.

3L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

Art. 6 Frais de procédure des autorités inférieures

1Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.

2L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.

3Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.

Art. 7 Consorts

Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.

Art. 8 Dépens

1La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.

2Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral11 sont applicables par analogie aux dépens.12

3et 4 …13

5Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties14 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties15 ne donnent pas droit à une indemnité.

6Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.

7L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.16

Historique et notes (6)
  1. [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  3. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  4. RO 1970 695
  5. RO 1970 695
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 9 Assistance judiciaire gratuite

Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral18 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  2. [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).

Art. 10 Recours de type particulier

Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 2053).

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