Art. 1 Frais d’instance
Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative · RS 172.041.0
Art. 1 à 10 · 12 articles
Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:
1Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.
2Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:
Intérêt pécuniaire en francs | Emolument en francs |
|---|---|
0 – 10 000 | 100 – 4 000 |
10 000 – 20 000 | 500 – 5 000 |
20 000 – 50 000 | 1 000 – 6 000 |
50 000 – 100 000 | 1 500 – 7 000 |
100 000 – 200 000 | 2 000 – 8 000 |
200 000 – 500 000 | 3 000 – 12 000 |
500 000 – 1 000 000 | 5 000 – 20 000 |
1 000 000 – 5 000 000 | 7 000 – 40 000 |
plus de 5 000 000 | 15 000 – 50 000 |
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.
2Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.
3L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.
Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:8
1Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.
2Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
1L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.
2Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.
3L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.
1Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.
2L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.
3Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.
Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.
1La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.
2Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral11 sont applicables par analogie aux dépens.12
3et 4 …13
5Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties14 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties15 ne donnent pas droit à une indemnité.
6Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
7L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.16
Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral18 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.
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