Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative · RS 172.041.0

II. Autres procédures

Art. 11 à 13 · 4 articles

En vigueur au 29 janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Procédure en revision

1Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.

2Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.

3Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.

Art. 12 Opposition et procédure d’arbitrage

Les dispositions des art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public20, en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.

Historique et notes (1)
  1. RO 1970 695

Art. 12a Autres procédures

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3845). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

Art. 13 Frais de procédure pour d’autres décisions

1Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.22

2Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a.23
un émolument de décision:
1.
de 100 à 3000 francs, ou
2.
de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;
b.24
le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss;
c.
avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des preuves; les art. 4, 5, al. 2 et 3, et l’art. 7 sont applicables par analogie.

3Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 225.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 2053).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).
  4. RO 1970 695

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