Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

A. Le droit à la rente

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

Art. 44 à 49ter · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 et 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf

1La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l’enfant naisse vivant. Si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l’enfant.

2Sont réputés enfants recueillis au sens de l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d’orphelin selon l’art. 49.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s’éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 48 Le droit à la rente

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis

1Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

2Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 49bis Formation

1Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

Art. 49ter Fin ou interruption de la formation

1La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel.

2La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance.

3Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a.
les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;
b.
le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois;
c.
les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

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