Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 48 RAVSLe droit à la rente

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 48 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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