Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 49bis RAVSFormation

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.

2Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.2011 (RO 2010 4573).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49bis RAVS, du plus récent au plus ancien.

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