1Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
2Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
3Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).