Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

Art. 49 RAVSRentes pour les enfants recueillis

Chapitre III Les rentes et l’allocation pour impotent

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.

2Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.

3Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 49 RAVS, du plus récent au plus ancien.

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