Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

IV. Comptabilité des caisses de compensation

Chapitre IV L’organisation J. Le règlement des paiements et des comptes

Art. 150 à 155a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 150 Principe

La comptabilité des caisses de compensation qui concerne l’assurance-vieillesse et survivants doit comprendre l’ensemble des règlements des comptes et des paiements, ainsi que le compte d’exploitation; elle doit permettre d’avoir en tout temps les renseignements nécessaires sur toutes les créances et les dettes. Aucune délimitation ni provision ne doit être faite pour les cotisations et les prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4057).

Art. 152 Compte d’affilié

1Les caisses de compensation tiennent un compte d’affilié pour toutes les personnes tenues de payer des cotisations qui règlent leurs comptes avec elles.

2Le compte d’affilié doit permettre d’établir si la personne tenue de payer des cotisations a satisfait à ses obligations quant au règlement des comptes et aux paiements, et quelles sont les créances ou les dettes que la caisse a contre ou envers ladite personne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155 Bilan et compte d’exploitation

Les caisses présentent à la CdC, jusqu’au 20 de chaque mois, le bilan du mois précédent avec compte d’exploitation et, au plus tard le 20 février de chaque année, le bilan et le compte d’exploitation de l’année précédente, qui embrassent les bilans et les comptes d’exploitation mensuels des mois de janvier à décembre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er janv.1996 (RO 1995 4376).

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

1S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit tenir un bilan et un compte d’administration séparés pour chacune de ses unités organisationnelles ainsi que, le cas échéant, pour leur organisation supérieure de gestion.

2L’organisation supérieure de gestion ne peut répercuter sur les unités organisationnelles que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.

3Les coûts qui ne sont imputables ni aux diverses assurances ni aux tâches déléguées incombent au canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

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