Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) · RS 831.101

I. Caisse compétente pour percevoir les cotisations

Chapitre IV L’organisation F. L’affiliation aux caisses

Art. 117 à 121 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Employeurs et personnes de condition indépendante

1Si un employeur ou une personne de condition indépendante est membre de plusieurs associations fondatrices, il doit choisir la caisse de compensation professionnelle compétente pour percevoir les cotisations. Ce choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu’à l’échéance du délai de trois ou de cinq ans fixé à l’art. 99, à moins que les conditions existant au moment du choix aient disparu.

2 Les employeurs et les personnes de condition indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l’entreprise a son siège. Si le domicile ou le siège et le lieu de l’administration ou de l’entreprise sont différents, le lieu où est située l’administration, l’entreprise ou une partie importante de l’entreprise peut être choisi d’entente entre les caisses de compensation intéressées.

3Les succursales sont affiliées à la même caisse que l’établissement principal. En cas de circonstances particulières, l’OFAS peut autoriser des dérogations.

4Les employeurs et les personnes de condition indépendante ne peuvent être affiliés qu’à une seule caisse de compensation. Les art. 119, al. 2, et 120, al. 1, sont réservés.

Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative

1Les personnes n’exerçant aucune activité lucrative doivent payer leurs cotisations à la caisse de compensation de leur canton de domicile, à l’exception des personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let, c, LAVS, qui sont affiliées auprès de la caisse de compensation de leur conjoint.390

2Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58e année continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.391

3Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse, doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction. Ceux qui ont leur domicile à l’étranger et qui sont assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, paient leurs cotisations à la Caisse suisse de compensation.392 393

4Pour les personnes sans activité lucrative qui résident dans un hospice ou tout autre établissement ou qui sont membres de communautés religieuses, l’OFAS peut prescrire que les cotisations seront perçues par la caisse de compensation du canton dans lequel est situé l’hospice ou l’établissement ou dans lequel la communauté a son siège.394

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4759).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2824).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396).

Art. 119 Salariés dans des cas particuliers

1 La perception des cotisations du personnel d’une association fondatrice, de ses sections et de sa caisse de compensation est du ressort de la caisse de compensation correspondante. Les organisations centrales suisses d’associations autonomes peuvent, sur leur demande, verser les cotisations de leur personnel à la caisse de compensation d’une des associations faisant partie desdites organisations.

2La caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations du personnel de maison est, en règle générale, celle du canton de domicile de l’employeur. Si celui-ci opère déjà son règlement de comptes avec une autre caisse de compensation, il peut également régler les comptes avec cette caisse pour les cotisations du personnel de maison.

Art. 120 Dispositions particulières

1Les agriculteurs et les associations agricoles qui sont membres d’une association fondatrice peuvent, à leur choix, être affiliés à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle. Dans tous les cas, il y aura cependant lieu de procéder au règlement des comptes avec la caisse de compensation du canton de domicile lorsqu’il s’agit de cotisations de salariés agricoles pour les rémunérations desquels une contribution particulière doit être versée en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)395.396

2Si une exploitation cantonale ou communale qui est membre d’une association fondatrice forme une partie de l’administration cantonale ou communale sans être indépendante juridiquement, elle peut être affiliée, au choix du canton ou de la commune, à la caisse de compensation cantonale ou à la caisse de compensation professionnelle.

3La compétence de la caisse de compensation de la Confédération est réservée dans tous les cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 836.1. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 27 mai 1981, en vigueur depuis le 1er juil.1981 (RO 1981 538).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 121 Changement de caisse

1Le passage d’une caisse de compensation à une autre n’est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu’alors compétente cessent d’exister.

2L’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l’affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut être apportée.

3Si l’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice entraîne un changement dans l’affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d’en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu’alors.

4Si, par suite de perte de la qualité de membre de l’association fondatrice, la caisse professionnelle n’est plus compétente, celle-ci est tenue d’en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l’ancien membre de l’association.

5Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut s’effectuer qu’à la fin de chaque année. En revanche, le passage d’une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.

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