RS 836.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
30
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
20 juin 1952

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1 avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
  2. [RS 1 3; RO 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440).
  4. FF 1952 I 208

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 15 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 5Allocataires7 arrêts
  2. Art. 9Allocation pour enfant et allocation de formation5 arrêts
  3. Art. 4Droit aux allocations familiales2 arrêts
  4. Art. 22Particularités du contentieux2 arrêts
  5. Art. 1Applicabilité de la LPGA1 arrêts
  6. Art. 25Application de la LAFam et de la LAVS1 arrêts
  7. Art. 1aAllocataires1 arrêts
  8. Art. 24Relation avec le droit cantonal1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Art. 1 Applicabilité de la LPGA

Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent aux allocations familiales dans l’agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 1a Allocataires

1Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.

2Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:

a.
des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
b.
des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.

3Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA9). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation10, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)11.12

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 836.2
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 2 Genres d’allocation et montants

1Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam14.15

2L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.16

3Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17

4...18

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131 6255; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 3 Allocation de ménage

1Peuvent prétendre une allocation de ménage:

a.19
les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
b.
les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
c.
les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.

2Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.20

3Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.

4Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350 352; FF 1983 IV 213).

Art. 4 Droit aux allocations familiales

En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 5 Allocataires

1Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.

2Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323 324; FF 2006 6027).

Art. 6 Délimitation de la région de montagne

L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 7 Genres d’allocations et montants

Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam27. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131 6255; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2

Art. 8 Compensation

Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28 et de l’art. 18 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation

1Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.

2Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA31:

a.
art. 6 (interdiction du cumul);
b.
art. 7 (concours de droits);
c.
art. 8 (allocations familiales et contribution d’entretien);
d.
art. 9 (versement à des tiers);
e.
art. 10 (insaisissabilité).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  2. RS 836.2
  3. RS 830.1

Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant

1Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.34

2Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.35

3Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.36

4Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)37, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption prévu à l’art. 329j CO.38

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323 324; FF 2006 6027).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  6. RS 220
  7. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 13 Tâches des caisses de compensation

Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS40 (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art. 18.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations

1Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.

2En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA41, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.42

3...43

Historique et notes (3)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 15 Règlement des comptes et des paiements

1Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.

2Les dispositions de la LAVS44 relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 16 Révision des caisses et contrôle des employeurs

Les révisions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS46 et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68b LAVS doivent également porter sur l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

1Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49

2Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.

3Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.51

4La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  3. RS 830.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19a Prise en charge des frais et taxes postales

Les frais de la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l’application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS55 sont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

Art. 21 Contributions des cantons

1Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton.

2...58

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).

Art. 22 Particularités du contentieux

1En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA60, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.

2En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS61 est applicable par analogie.62

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  2. RS 830.1
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 23 Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS63 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 23a Relation avec le droit européen

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)66 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/200467;
b.
le règlement (CE) no 987/200968;
c.
le règlement (CEE) no 1408/7169;
d.
le règlement (CEE) no 574/7270.

2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange71 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4Lorsque les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
  2. RS 0.142.112.681
  3. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
  4. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
  5. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
  6. Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
  7. RS 0.632.31

Art. 24 Relation avec le droit cantonal

En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d’autres genres d’allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 25 Application de la LAFam et de la LAVS

1Si la présente loi et la LPGA78 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.79

2L’art. 49f LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.80

3La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
  2. RS 836.2
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  5. RS 830.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022

1La réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants visée à l’ancien art. 20, al. 182, est dissoute à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022.

2Les fonds de la réserve sont versés aux cantons sans intérêt dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.

3La part de chaque canton aux fonds de la réserve est calculée proportionnellement aux allocations familiales dans l’agriculture versées dans le canton durant les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de cette modification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).
  2. RO 1952 843

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