Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) · RS 836.1

VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales

Art. 24 à 26 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Relation avec le droit cantonal

En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d’autres genres d’allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 25 Application de la LAFam et de la LAVS

1Si la présente loi et la LPGA78 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.79

2L’art. 49f LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.80

3La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453 3470; FF 2002 763).
  2. RS 836.2
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  5. RS 830.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022

1La réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants visée à l’ancien art. 20, al. 182, est dissoute à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2022.

2Les fonds de la réserve sont versés aux cantons sans intérêt dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification.

3La part de chaque canton aux fonds de la réserve est calculée proportionnellement aux allocations familiales dans l’agriculture versées dans le canton durant les cinq ans précédant l’entrée en vigueur de cette modification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).
  2. RO 1952 843

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