Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) · RS 836.1

III. Financement

Art. 18 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

1Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS48.49

2Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.

3Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA50, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.51

4La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.52

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276 280; FF 1979 II 737).
  3. RS 830.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants

Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19a Prise en charge des frais et taxes postales

Les frais de la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants qui résultent de l’application de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales comptabilisées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS55 sont couverts conformément aux art. 18, al. 4, et 19.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  2. RS 831.10

Art. 21 Contributions des cantons

1Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton.

2...58

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).

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